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J’ai une mention à mon B2 : mon attestation d’honorabilité sera-t-elle vierge ?
C’est l’une des inquiétudes les plus fréquentes chez les candidats à un poste dans la petite enfance : « si j’ai quelque chose sur mon B2, est-ce que mon attestation d’honorabilité sera vierge ? ». La question part d’une confusion très répandue, et la réponse est plutôt rassurante. L’attestation ne fonctionne pas comme un extrait de bulletin n°2 : elle n’affiche jamais vos condamnations. Encore faut-il savoir ce qui déclenche un refus, et comment y remédier avec l’aide d’un avocat partenaire.
L’attestation d’honorabilité n’est ni vierge ni non vierge : elle est simplement délivrée ou refusée. Elle ne comporte aucune liste de condamnations, et votre employeur ne découvre donc rien de votre casier. Avoir une mention au bulletin n°2 n’entraîne pas automatiquement un refus : seules les condamnations définitives visées par le code de l’action sociale et des familles créent une incapacité. Si l’une d’elles vous concerne, un effacement du B2, une réhabilitation ou un relèvement peuvent être envisagés.
Première clarification : tout le monde « a un B2 »
Le bulletin n°2 n’est pas une sanction, c’est un document. Chaque personne née en France dispose d’un casier judiciaire composé de trois bulletins, et le bulletin n°2 existe même lorsqu’il est totalement vide. Dire « j’ai un B2 » ne veut donc rien dire en soi. La vraie question est : une condamnation est-elle inscrite à mon bulletin n°2, et laquelle ?
Cette nuance change tout, car le contrôle d’honorabilité ne s’intéresse pas à l’existence du bulletin, mais à son contenu, et plus précisément à certaines infractions limitativement énumérées.
L’attestation d’honorabilité n’est jamais « non vierge »
Contrairement au bulletin n°3, qui affiche les condamnations les plus graves et qu’un employeur peut vous demander de produire, l’attestation d’honorabilité ne contient aucune mention. Son fonctionnement est binaire.
| Document | Ce que voit l’employeur | Qui le demande |
|---|---|---|
| Bulletin n°2 | Rien : il n’est pas accessible aux employeurs privés | Certaines administrations habilitées |
| Bulletin n°3 | Les condamnations les plus graves, ou un extrait vierge | Vous-même, à la demande de l’employeur |
| Attestation d’honorabilité | Uniquement « délivrée » : aucune condamnation n’apparaît | Vous-même, sur la plateforme officielle |
Autrement dit, si l’attestation vous est délivrée, votre employeur ne saura jamais qu’une condamnation figure à votre bulletin n°2. Et si elle vous est refusée, le document ne lui explique pas non plus pourquoi : il constate simplement l’absence d’attestation valide. La confidentialité de votre passé judiciaire est donc mieux protégée qu’avec un extrait de casier classique.
Un refus reste minoritaire
Les chiffres publiés par le ministère du Travail et des Solidarités permettent de relativiser l’inquiétude. Depuis le lancement du dispositif en septembre 2024, 919 620 attestations ont été délivrées, tandis que 4 989 personnes se sont vu opposer un refus pour condamnation incompatible avec l’exercice auprès de mineurs.
La grande majorité des demandes aboutit donc. Avoir eu affaire à la justice par le passé ne signifie pas que votre attestation sera refusée : encore faut-il que la condamnation entre dans la liste légale.
Quelles condamnations entraînent réellement un refus ?
Le contrôle porte sur le bulletin n°2 et sur le FIJAISV, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Seules les condamnations définitives visées au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, et à l’article L. 421-3 pour les assistants maternels et familiaux, créent une incapacité.
Ces textes visent notamment :
- les atteintes à la vie et à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger d’autrui ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille ;
- les agressions et atteintes sexuelles, ainsi que le proxénétisme ;
- le trafic de stupéfiants et l’abus de faiblesse ;
- certaines atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel.
À l’inverse, plusieurs condamnations n’entrent pas dans ce champ. Une infraction routière isolée, par exemple, ne figure pas parmi les incapacités visées, même si elle reste inscrite au bulletin n°2. Le sujet est développé dans notre article sur les infractions routières et le casier judiciaire. Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies pour bloquer l’attestation : une condamnation définitive, et une infraction figurant dans la liste légale.
Vous ne savez pas ce qui reste inscrit à votre bulletin n°2 ? C’est le cas de la plupart des gens, car ce bulletin ne vous est pas communiqué. Remplissez le questionnaire en ligne : un avocat partenaire vérifie votre situation réelle avant que vous ne déposiez votre demande.
Comment savoir ce qui figure à mon bulletin n°2 ?
Vous ne pouvez pas demander directement votre bulletin n°2, qui est réservé à certaines autorités en application de l’article 776 du code de procédure pénale. En revanche, vous pouvez demander gratuitement votre bulletin n°3, ce qui donne déjà une indication utile. Attention toutefois : un bulletin n°3 vierge ne signifie pas que le bulletin n°2 l’est aussi, car ce dernier est nettement plus complet.
C’est précisément là que beaucoup de candidats se trompent. Ils obtiennent un extrait de casier judiciaire vierge, en concluent qu’aucun obstacle n’existe, puis se heurtent à un refus d’attestation. Un avocat partenaire peut faire le point sur ce qui reste réellement inscrit et sur la date à laquelle la mention disparaîtra d’elle-même.
Une mention gênante peut-elle être retirée ?
Oui, dans un certain nombre de cas. L’article 775-1 du code de procédure pénale permet de demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation d’en exclure la mention du bulletin n°2. Cette procédure d’effacement du B2 est la voie la plus directe pour retrouver l’accès aux métiers de l’enfance.
Il faut cependant connaître une limite importante : cette exclusion n’est pas possible pour les condamnations prononcées pour les infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui recouvrent notamment les infractions sexuelles et les atteintes aux mineurs. Dans ces situations, la piste à explorer est plutôt la réhabilitation ou le relèvement de l’incapacité. Seul un examen de votre dossier permet de dire quelle voie est ouverte.
Questions fréquentes
Mon employeur verra-t-il que j’ai eu une condamnation ?
Non. L’attestation d’honorabilité ne mentionne aucune condamnation. Elle est délivrée ou non, sans détail. C’est d’ailleurs l’un des intérêts du dispositif par rapport à la production d’un extrait de casier.
Une condamnation avec sursis bloque-t-elle l’attestation ?
Elle peut la bloquer si l’infraction figure dans la liste légale et si la condamnation est définitive. Le sursis porte sur l’exécution de la peine, pas sur l’inscription au casier : la mention existe bel et bien au bulletin n°2.
Faut-il attendre que la condamnation s’efface toute seule ?
Les mentions disparaissent du bulletin n°2 à l’issue de délais qui varient selon la peine, parfois très longs. Si vous avez un projet professionnel à court terme, une demande d’effacement ou de réhabilitation est souvent plus réaliste que l’attente.
Faites vérifier votre situation avant de candidater. Remplissez le questionnaire pour être mis en relation avec un avocat partenaire et, si c’est possible, engagez une procédure d’effacement du casier. Pour la démarche complète, consultez notre guide pour obtenir l’attestation d’honorabilité. 📞 09 78 45 04 33
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Chaque situation étant particulière, seul un avocat partenaire peut évaluer précisément vos droits et les démarches adaptées.
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Articles L. 133-6 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles — Article 775-1 du code de procédure pénale (exclusion de la mention au bulletin n°2) — Article 706-47 du code de procédure pénale (infractions exclues du champ de l’article 775-1) — Article 776 du code de procédure pénale (autorités destinataires du bulletin n°2) — Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.
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